Ordonnance n°90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte (partie législative).

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006

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Article L410-1 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 48 () JORF 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, ledit terrain peut :

a) être affecté à la construction ;

b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée.

Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative.

Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1, est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause.

Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :

a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé et dont l'ensemble du territoire est couvert par un cadastre visé à l'article 1er de l'ordonnance n° 92-1069 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions concernant l'établissement et la conservation d'un cadastre, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans les cas et selon les modalités prévus aux cinquième à huitième alinéas de l'article L. 421-2, au nom de l'Etat ;

b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

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