Décret n°94-948 du 28 octobre 1994 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 janvier 2002

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Article 20 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 janvier 2002

Abrogé par Décret 2001-1345 2001-12-28 art. 40 JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

L'avancement de grade des personnels de direction a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Peuvent accéder à la hors-classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction comptant au moins un an dans le 4e échelon de la 1re classe.

Peuvent accéder à la 1re classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction comptant au moins un an dans le 6e échelon de la 2e classe, ayant occupé pendant trois ans au moins un emploi de chef d'établissement et ayant suivi au moins l'une des sessions de perfectionnement prévues à l'article 17 ci-dessus.

Tout agent promu à la 1re classe est tenu de changer d'établissement.

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