Décret n° 2015-271 du 11 mars 2015 relatif à la rétribution des interventions des avocats au titre de l'aide juridique

JORF n°0061 du 13 mars 2015

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Article 17


L'article 55-2 est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats intervenant au titre de l'article 23-1-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 pour chaque audition ou confrontation est fixée, hors taxes, à 88 euros.
La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'article 23-2-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 est fixée, hors taxes, à 46 euros. » ;
2° Au neuvième alinéa, les mots : « au cours d'une procédure de médiation ou de composition pénales ou au cours d'une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante » sont remplacés par les mots : « au titre de l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 » ;
3° Après le dixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne placée en retenue en application des articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale est de :
61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale ;
100 euros hors taxes pour l'assistance de la personne placée en retenue au cours des auditions et confrontations mentionnées à l'article 63-4-2 du code de procédure pénale ; » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « au cours d'une garde à vue, d'une procédure de médiation ou composition pénales ou au cours d'une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou encore au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu » sont remplacés par les mots : « au titre des mesures prévues aux articles 23-2 à 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 est ».

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