LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (1)

JORF n°0071 du 23 mars 2012

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Article 109


Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 443-15-6 sont ainsi rédigés :
« Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent vendre leurs logements-foyers, définis à l'article L. 633-1, à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré, à des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements, à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, à des organismes sans but lucratif bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 ou à d'autres organismes sans but lucratif. Pour pouvoir être cédé, un logement-foyer doit avoir été construit ou acquis depuis plus de dix ans par l'organisme d'habitations à loyer modéré, sauf lorsque la vente est conclue avec un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou avec un organisme sans but lucratif bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu au même article L. 365-2.
« Les logements-foyers qui ont été construits, acquis ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou qui ont ouvert droit à l'aide personnalisée au logement en vertu d'une convention prévue à l'article L. 351-2 demeurent soumis à des règles d'attribution sous conditions de ressources et à des règles de fixation de redevance par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pendant une période d'au moins dix ans à compter de leur cession par un organisme d'habitations à loyer modéré en application du premier alinéa du présent article. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 443-7 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de non-respect de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat de la décision d'aliéner, lorsqu'il s'agit d'un contrat de vente à une personne morale, le contrat est entaché de nullité. L'action en nullité peut être intentée par l'autorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier. » ;
3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit d'un contrat de vente à une personne physique, l'organisme vendeur est passible d'une sanction pécuniaire, dans la limite de 15 000 € par logement vendu, arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la commune où se situe le logement. » ;
4° L'article L. 443-11 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « de l'organisme dans le département » sont remplacés par les mots : « lui appartenant dans le département, ainsi qu'aux gardiens d'immeuble qu'il emploie, » ;
b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une personne physique a acquis soit un logement vacant auprès d'un organisme d'habitations à loyer modéré, soit un logement locatif appartenant à une société d'économie mixte et faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 et devenu vacant, soit un logement auparavant acquis par une telle société en application du huitième alinéa du présent article et devenu vacant, elle ne peut se porter acquéreur d'un autre logement vacant appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou appartenant à une société d'économie mixte et faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 ou acquis par une telle société en application du huitième alinéa du présent article, sous peine d'entacher de nullité le contrat de vente de cet autre logement. » ;
5° Au troisième alinéa de l'article L. 411-3, les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « à sixième et dixième » ;
6° A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 411-4, les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « à sixième et dixième » ;
7° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-13, les mots : « de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du dixième » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 443-15-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième ».

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