A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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Formation dispensée par des avocats, des établissements d'enseignement ou d'autres organismes de formation professionnelle au sens du 2° de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991.
La formation continue dispensée par un cabinet d'avocats, un établissement d'enseignement ou un autre organisme de formation professionnelle au sens du 2° de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991 est mise en œuvre dans les conditions suivantes :
1° Formation dispensée par un cabinet d'avocats :
a) L'avocat ou la société d'avocats devra déclarer son activité en tant qu'organisme de formation professionnelle au sens de l'article L. 6351-1 du code du travail ;
b) La société d'avocats désigne auprès du bâtonnier un avocat associé dit ci-après « correspondant formation » ;
c) L'avocat ou la société d'avocats dispensant la formation soumet au CRFPA territorialement compétent au regard du siège du cabinet formateur, pour accord préalable annuellement, chaque semestre ou chaque bimestre, le programme détaillé des actions de formation dispensées respectivement pendant la période considérée. A titre exceptionnel, il peut soumettre à tout moment au CRFPA territorialement compétent au regard du siège du cabinet formateur pour accord préalable une action de formation. Le programme détaillé mentionne notamment les éléments suivants :
― dates des formations ;
― durée de chaque séance de formation ;
― thèmes traités ;
― programmes détaillés ;
― noms et références professionnelles des formateurs ;
― effectifs minimum et maximum de chaque séance de formation ;
― description des supports écrits diffusés ;
― mode d'évaluation des formations ;
― modalités selon lesquelles des formations identiques, sans contrepartie financière, peuvent être proposées aux avocats ne faisant pas partie du cabinet formateur, ou dupliquées auprès d'un CRFPA ;
― désignation de l'avocat « correspondant formation » de la société d'avocats dispensant la formation ;
― enregistrement de la déclaration d'activité en tant qu'organisme de formation ou preuve de dépôt de ladite déclaration.
En cas de difficulté sur la délivrance de l'accord préalable, le CRFPA pourra demander l'avis du Conseil national des barreaux ;
d) Les formations sont dispensées par session continue d'une durée d'au moins deux heures ;
e) Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation ;
f) Chaque session donne lieu à la signature d'une feuille de présence mentionnant l'identité du cabinet d'avocats, son adresse, le thème traité, la désignation de l'avocat formateur ; la feuille de présence est émargée par les participants à la formation et cosignée par le formateur ainsi que par l'avocat associé « correspondant formation » ;
g) A l'issue de chaque session de formation, chaque avocat participant remplit une fiche anonyme d'évaluation portant notamment sur la qualité des conditions matérielles, la qualité d'animation du formateur, l'intérêt de la formation reçue, l'intérêt du support pédagogique diffusé ;
h) A l'issue de chaque formation, il est remis à chaque participant par le cabinet formateur une attestation de présence indiquant que la formation s'est déroulée conformément aux modalités de mise en œuvre arrêtées par le Conseil national des barreaux ; l'attestation est signée par l'avocat associé « correspondant formation » ;
i) L'avocat « correspondant formation » conserve l'intégralité des feuilles de présence, des supports écrits et des fiches d'évaluation et les adresse au bâtonnier de l'ordre sur la demande de celui-ci ou de son délégataire ;
2° Formation dispensée par des établissements d'enseignement ou d'autres organismes de formation professionnelle :
a) L'établissement d'enseignement ou organisme de formation professionnelle déclare auprès de l'autorité administrative compétente son activité en application de l'article L. 6351-1 du code du travail ;
b) L'établissement d'enseignement ou organisme de formation communique au Conseil national des barreaux annuellement, chaque semestre ou chaque bimestre, le programme détaillé des actions de formation dispensées respectivement pendant la période considérée. Le programme détaillé mentionne notamment les éléments suivants :
― enregistrement de la déclaration d'activité de l'organisme de formation ou preuve de dépôt de ladite déclaration ;
― dates des formations ;
― durée de chaque séance de formation ;
― thèmes traités ;
― programmes détaillés ;
― noms et références professionnelles des formateurs ;
― effectifs minimum et maximum de chaque séance de formation ;
― description des supports écrits diffusés ;
― modalités de diffusion du programme et conditions d'inscription ;
― mode d'évaluation des formations ;
c) Les formations sont dispensées par session continue d'une durée d'au moins deux heures ;
d) Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation ;
e) A l'issue de chaque session de formation, chaque avocat participant remplit une fiche anonyme d'évaluation portant notamment sur la qualité des conditions matérielles, la qualité d'animation du formateur, l'intérêt de la formation reçue, l'intérêt du support pédagogique diffusé ;
f) A l'issue de chaque formation, il est remis à chaque participant par l'établissement formateur une attestation de présence indiquant que la formation s'est déroulée conformément aux modalités de mise en œuvre arrêtées par le Conseil national des barreaux ; l'attestation est signée par le représentant légal de l'établissement ou son délégataire.

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