Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (1).

Version en vigueur du 26 février 2010 au 07 janvier 2012

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Article 22 (abrogé)

Version en vigueur du 26 février 2010 au 07 janvier 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 8

I.-Auprès de tout site comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que définies à l'article 28 est instituée une commission locale d'information chargée d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact des activités nucléaires sur les personnes et l'environnement pour ce qui concerne les installations du site. La commission locale d'information assure une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible au plus grand nombre.

La commission peut être créée dès lors qu'une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une demande d'autorisation de création en application de l'article 29.

Une même commission locale d'information peut être créée pour plusieurs installations nucléaires de base proches. Une commission peut aussi être créée auprès d'un site sur lequel a été implantée une installation nucléaire de base.

II.-La commission locale d'information comprend des représentants des conseils généraux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés, des membres du Parlement élus dans le département, des représentants d'associations de protection de l'environnement, des intérêts économiques et d'organisations syndicales de salariés représentatives et des professions médicales, ainsi que des personnalités qualifiées.

Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire , de l'agence régionale de santé territorialement compétente et des services de l'Etat concernés, ainsi que des représentants de l'exploitant peuvent assister, avec voix consultative, aux séances de la commission locale d'information. Ils ont accès de plein droit à ses travaux.

III.-La commission locale d'information est créée par décision du président du conseil général du département dans lequel s'étend le périmètre de l'installation ou des installations concernées ou par décision conjointe des présidents des conseils généraux si le périmètre s'étend sur plusieurs départements.

Le président du conseil général nomme les membres de la commission. La commission est présidée par le président du conseil général ou par un élu local du département nommé par lui parmi ses membres.

Si le périmètre de l'installation nucléaire de base comprend une installation d'élimination ou de stockage de déchets, la commission mentionnée au présent article se substitue à la commission locale d'information et de surveillance mentionnée à l'article L. 125-1 du code de l'environnement.

IV.-La commission locale d'information peut être dotée de la personnalité juridique avec un statut d'association.

V.-Pour l'exercice de ses missions, la commission locale d'information peut faire réaliser des expertises, y compris des études épidémiologiques, et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets des installations du site.

La commission locale d'information est informée par l'exploitant des demandes qui lui sont adressées conformément aux dispositions de l'article 19 dans les huit jours suivant leur réception. Dans les mêmes conditions, l'exploitant lui adresse les réponses apportées à ces demandes.

L'exploitant, l'Autorité de sûreté nucléaire et les autres services de l'Etat lui communiquent tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions de l'article 19 de la présente loi ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée sont applicables à cette communication.

L'exploitant informe la commission de tout incident ou accident mentionné à l'article 54 de la présente loi dans les meilleurs délais.

L'Autorité de sûreté nucléaire, les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection peuvent consulter la commission sur tout projet concernant le périmètre de l'installation nucléaire de base. Cette consultation est obligatoire pour tout projet faisant l'objet d'une enquête publique dès lors que la commission est régulièrement constituée.

La commission peut saisir l'Autorité de sûreté nucléaire et les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection de toute question relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection intéressant le site.

La commission locale d'information peut être saisie pour avis sur toute question relevant de son domaine de compétence par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

La commission locale d'information et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire mentionné à l'article 23 se communiquent tous renseignements utiles à l'exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d'information.

Les représentants désignés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant une ou plusieurs des installations nucléaires de base mentionnées au I sont auditionnés à leur demande par les commissions locales d'information à chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire. Les commissions locales d'information peuvent également les solliciter.

VI.-Les dépenses de la commission locale d'information sont financées par :

-l'Etat ;

-les collectivités territoriales et leurs groupements.

Si la commission est dotée de la personnalité juridique, outre les subventions qui peuvent lui être attribuées par l'Etat, ces collectivités et ces groupements, elle peut recevoir une partie du produit de la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) dans les conditions définies en loi de finances.

Les comptes de la commission sont soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.

VII.-Les commissions locales d'information peuvent constituer une fédération, sous la forme d'une association, chargée de les représenter auprès des autorités nationales et européennes et d'apporter une assistance aux commissions pour les questions d'intérêt commun.

Les ressources de cette fédération proviennent notamment de subventions versées par l'Etat et de cotisations des commissions qui en sont membres.

VIII.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il peut définir des clauses appartenant à celles devant obligatoirement figurer dans les statuts des commissions dotées de la personnalité juridique.

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