Décret n°89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017

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Article 11 (abrogé)

Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9

I.-Pour l'application de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, sont assimilées à des périodes de salariat ayant donné lieu à cotisations les périodes ci-après, comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987 :

1° Les périodes d'incapacité temporaire indemnisées au titre de la législation sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

2° Les périodes au cours desquelles l'intéressé a bénéficié d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente égale au moins à 66 % ;

3° A concurrence de six mois pour une même maladie, les périodes de maladie ou de maternité ayant donné lieu à indemnisation ;

4° Les périodes visées aux a, c, d, e, f du 4° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale. Seules sont prises en considération les périodes de chômage postérieures au 1er septembre 1980 ;

5° Les périodes visées au 6° du même article.

II.-A partir du 1er août 1987, sont comptées comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension :

1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du soixantième jour d'indemnisation au titre de la législation sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ou de la législation maladie ; un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de 60 jours ;

2° Un trimestre civil pour 3 échéances de paiement d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente égale au moins à 66 p. 100 ;

3° Le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;

4° Les périodes prévues au 4° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale ; elles sont prises en compte pour autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond 50 jours au titre de ces périodes ;

5° Les périodes visées au 6° de l'article précité ; elles sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

III.-L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à 4 le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.

L'article R. 351-13 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. La caisse de prévoyance sociale assure les missions d'une caisse primaire et d'une caisse chargée de la gestion de l'assurance vieillesse. Les périodes mentionnées dans cet article sont celles visées aux I et II ci-dessus.

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