Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

Version en vigueur du 01 août 2009 au 31 octobre 2010

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Article 86 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 2009 au 31 octobre 2010

Abrogé par Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 20
Modifié par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 15

Remboursement des frais de contrôle.

Pour les jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois, les frais de contrôle sont liquidés, par type de jeux de contrepartie, par jour et par table en fonction du nombre de tables de chacun de jeux de contrepartie ayant effectivement été ouvertes, c'est-à-dire dont les encaisses ont été reconnues et consignées dans le carnet d'avances.

L'exigibilité des frais de contrôle, exceptés ceux afférents aux machines à sous et aux formes électroniques des jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois, est exclusivement liée à la présence dans le casino d'un des agents visés à l'article 88-2 du présent arrêté qui matérialise sa surveillance en renseignant et en signant le registre spécial d'observations.

En tout état de cause, une table par type de jeu au moins est considérée comme étant en service tout au long de la durée de l'autorisation de jeux.

Aucun frais n'est perçu à partir du quatrième jour suivant celui au cours duquel le directeur responsable du casino a fait connaître, par lettres recommandées respectivement adressées au préfet, au comptable du Trésor chef de poste et au chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent, son intention de cesser momentanément de pratiquer un ou plusieurs des jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois. A moins que les lettres ci-dessus ne mentionnent expressément la date de remise en service de la table ou des tables concernées, le casino ne peut procéder à ladite remise en service qu'après en avoir avisé le préfet, le comptable du Trésor chef de poste et le chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent, dans les conditions et délais auxquels est soumise la cessation momentanée de la pratique des jeux.

La lettre du casino adressée au préfet est transmise par ce haut fonctionnaire au ministère de l'intérieur. Celle qui est reçue par le comptable du Trésor chef de poste est remise au trésorier-payeur général ou son représentant au moment du versement des recettes encaissées dans les conditions indiquées à l'article suivant.

Pour les machines à sous, les frais de contrôle sont liquidés en fin de saison des jeux selon les modalités de l'article 67-32 du présent arrêté.

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