Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

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Article 89

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Modifié par Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25

L'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, qui justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans en droit français, est, pour accéder à la profession d'avocat, dispensé des conditions résultant des dispositions prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée. Il justifie de cette activité auprès du conseil de l'ordre du barreau au sein duquel il entend exercer sous le titre d'avocat.

Lorsque l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans, mais d'une durée moindre en droit français, le conseil de l'ordre apprécie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée ainsi que la capacité de l'intéressé à poursuivre celle-ci.


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