Article 40 (abrogé)
Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 12 février 2004
Abrogé par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 27 () JORF 12 février 2004
Les agréés qui, pour des motifs découlant directement de l'institution de la nouvelle profession, justifieront, dans les trois années suivant la mise en application de la présente loi, d'un préjudice résultant d'une réduction de la valeur patrimoniale de leur cabinet, pourront demander une indemnité en capital qui ne pourra excéder le montant des revenus imposables des trois années précédant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.