Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - Article 19
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- Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 40
Les agents de la commission sont nommés par le président.
En cas de besoin, le vice-président délégué exerce les attributions du président.
Le secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l'autorité du président.
Ceux des agents qui peuvent être appelés à participer à la mise en oeuvre des missions de vérification mentionnées à l'article 44 doivent y être habilités par la commission ; cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.
Liens relatifs à cet article
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 17 (M)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 44 (V)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 51 (V)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 22 (Ab)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (Ab)
Décret n°85-420 du 3 avril 1985 - art. 2 (V)
Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 - art. 10 (VT)
Décret n°2000-8 du 4 janvier 2000 - art. 1 (V)
Décret n°2000-8 du 4 janvier 2000 - art. 2 (V)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 57 (V)
Délibération n° 2008-313 du 11 septembre 2008, v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L253-3, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-53-11 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 777-3 (M)
Code de la sécurité intérieure - art. L253-3 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R115-2 (M)