Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Version en vigueur du 04 août 2018 au 01 juin 2019

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Article 67 (abrogé)

Version en vigueur du 04 août 2018 au 01 juin 2019

Abrogé par Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 156
Modifié par Décret n°2018-687 du 1er août 2018 - art. 20

Lorsqu'en application du III de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée le président de la commission fait appel à un ou plusieurs experts, sa demande définit l'objet de l'expertise et fixe le délai de sa réalisation.

Préalablement aux opérations d'expertise, le ou les experts désignés attestent auprès du président de la commission qu'ils répondent aux conditions posées aux articles 57 à 60.

Les indemnités dues aux experts font, le cas échéant, l'objet d'une convention.

Le ou les experts informent le président de la commission de l'avancement des opérations d'expertise. Celles-ci sont menées contradictoirement.

Le rapport d'expertise est remis au président de la commission qui en adresse une copie au responsable du traitement.

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