Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

Version en vigueur du 03 mars 1998 au 01 janvier 2018

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Article 60

Version en vigueur du 03 mars 1998 au 01 janvier 2018

Lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés, l'exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective.

1° La détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 100 m3. Dans les autres cas le débit est déterminé par une mesure journalière ou estimée à partir de la consommation d'eau.

2° Lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées, une mesure journalière est réalisée pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures proportionnellement au débit. Lorsque le dépassement résulte majoritairement du flux prélevé dans le milieu naturel, l'arrêté prévu à l'article 58 peut fixer une fréquence moindre.

DCO (sur effluent non décanté)

300 kg/j

Matières en suspension totales

100 kg/j

DBO5 (*) (sur effluent non décanté)

100 kg/j

Azote global

50 kg/j

Phosphore total

15 kg/j

Hydrocarbures totaux

10 kg/j

Fluor et composés (en F)

10 kg/j

Composés organiques halogénés (AOX ou EOX)

2 kg/j

Indice phénols

500 g/j

Aluminium et composés (en Al)

5 kg/j

Etain et composés (en Sn)

4 kg/j

Fer et composés (en Fe)

5 kg/j

Manganèse et composés (en Mn)

2 kg/j

Chrome et composés (en Cr)

1 kg/j

Cuivre et composés (en Cu)

1 kg/j

Nickel et composés (en Ni)

1 kg/j

Plomb et composés (en Pb)

1 kg/j

Zinc et composés (en Zn)

4 kg/j

Chrome hexavalent

200 g/j

Cyanures

200 g/j

Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut, le cas échéant, se référer à des fréquences différentes pour les paramètres DCO, DBO5, MEST, azote global et phosphore total. Ces fréquences sont au minimum hebdomadaires.

Dans le cas des rejets de bassins de lagunage, des seuils ou des fréquences différents pourront être fixés en ce qui concerne le paramètre MEST.

La mesure journalière du paramètre AOX ou EOX n'est pas nécessaire lorsque plus de 80 % des composés organiques halogénés sont clairement identifiés et analysés individuellement et que la fraction organohalogénés non identifiée ne représente pas plus de 0,2 mg/l.

3° a) Pour les substances visées au 4° de l'article 32, un prélèvement continu proportionnel au débit et une mesure journalière sont réalisés lorsque le rejet annuel dépasse les valeurs suivantes :

Mercure : 7,5 kg/an ;

Cadmium : 10 kg/an ;

HCH : 3 kg/an ;

CCl4 : 30 kg/an ;

DDT : 1 kg/an ;

PCP : 3 kg/an ;

Drines : dans tous les cas pour les installations de production ou de formulation ;

HCB : 1 kg/an ;

HCBD : 1 kg/an ;

CHCl3 : 30 kg/an ;

EDC : 30 kg/an ;

TRI : 30 kg/an ;

PER : 30 kg/an ;

TCB : dans tous les cas pour les installations de production ou de transformation et 30 kg/an dans les autres cas ;

b) Pour toutes les autres substances des annexes V, un prélèvement continu proportionnel au débit et une mesure journalière sont réalisés, dans tous les cas pour les installations de production ou de transformation, et lorsque le rejet annuel dépasse 30 kg/an dans les autres cas.

4° Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

5° Pour les stations d'épuration mixtes, la fréquence minimale annuelle des mesures à réaliser pour les paramètres MEST, DBO5, DCO, azote global et phosphore total, est fixée par le tableau suivant :

PARAMÈTRES

DE 10000
à 50000 EH

DE 50000
à 100000 EH

DE 100000
à 200000 EH

AU-DELÀ
de 200000 EH

Cas général

MEST

104

156

260

365

DBO5

52

52

52

52

DCO

104

156

260

365

Ngl

24

52

104

365

PT

24

52

104

365

Zones sensibles à l'azote

Ngl

52

104

208

365

Zones sensibles au phosphore

PT

52

104

208

365

Les autres polluants le cas échéant rejetés sont soumis aux mêmes obligations de mesure que celles applicables aux autres catégories d'installations dès lors que les flux journaliers correspondants dépassent les valeurs indiquées.


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