Arrêté du 20 novembre 2001 relatif aux décharges de service d'enseignement dont peuvent bénéficier certains directeurs d'unité de formation et de recherche

JORF n°275 du 27 novembre 2001

Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 01 septembre 2009

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 01 septembre 2009

    Modifié par Arrêté du 24 octobre 2003, art. 1 v. init.

    Le nombre de décharges de services d'enseignement qu'une université peut attribuer à des enseignants-chercheurs exerçant les fonctions de directeurs d'unité de formation et de recherche au titre du septième alinéa de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé ou à des enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur au titre de l'article 1er du décret du 17 septembre 2003 susvisé est égal au quotient du nombre total d'étudiants inscrits dans l'établissement divisé par le nombre 5 000. Il est attribué une décharge supplémentaire si le reste est supérieur ou égal à 2 500. Les universités qui comptent moins de 5 000 étudiants ont droit, forfaitairement, à une décharge.

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