Article 4
Version en vigueur du 29 janvier 1993 au 14 juillet 2022
Chacune des matières mentionnées dans la décision du Conseil national des barreaux fait l'objet d'une épreuve orale de vingt minutes environ, après une préparation d'une demi-heure.
Toutefois, lorsque quatre épreuves sont imposées au candidat, l'une d'entre elles est écrite.
La durée de l'épreuve écrite est de quatre heures. Elle est organisée de manière à assurer l'anonymat des candidats.
Le jury arrête les sujets des épreuves.
Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.