Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 30 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)
Une palanquée constituée de plongeurs de niveau 1 ne peut évoluer que dans l'espace médian et sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En fin de formation technique conduisant au niveau 2, celle-ci peut évoluer dans l'espace lointain, sous la responsabilité d'un enseignant qualifié.