Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 30 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)
Le directeur de plongée en milieu naturel est titulaire au minimum :
- du niveau 3 d'encadrement ;
- ou du niveau 5 de plongeur uniquement en cas d'exploration.
Il faut entendre par exploration la pratique de la plongée en dehors de toute action d'enseignement.