Article 15 (abrogé)
Version en vigueur du 12 avril 2008 au 20 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 27 juin 2011 - art. 38
Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.