Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Version en vigueur du 03 janvier 1959 au 01 janvier 2005

Naviguer dans le sommaire

Article 41 (abrogé)

Version en vigueur du 03 janvier 1959 au 01 janvier 2005

Abrogé par Loi n°2001-692 du 1 août 2001 - art. 67 (VT) JORF 2 août 2001 en vigueur le 1er janvier 2005

Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget général et d'un vote par budget annexe ou par catégorie de comptes spéciaux.

Les dépenses du budget général font l'objet d'un vote unique en ce qui concerne les services votés, d'un vote par titre et à l'intérieur d'un même titre par ministère, en ce qui concerne les autorisations nouvelles.

Les dépenses des budgets annexes et des comptes spéciaux sont votées par budget annexe ou par catégorie de comptes spéciaux et éventuellement par titre dans les mêmes conditions que les dépenses du budget général.

Retourner en haut de la page