Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Version en vigueur du 03 janvier 1959 au 01 janvier 2005

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Article 29 (abrogé)

Version en vigueur du 03 janvier 1959 au 01 janvier 2005

Abrogé par Loi n°2001-692 du 1 août 2001 - art. 67 (VT) JORF 2 août 2001 en vigueur le 1er janvier 2005

Les comptes de prêts retracent les prêts d'une durée supérieure à quatre ans consentis par l'Etat dans la limite des crédits ouverts à cet effet, soit à titre d'opérations nouvelles, soit à titre de consolidation. Lorsqu'une avance doit être consolidée, le taux d'intérêt dont est assorti le prêt de consolidation ne peut être inférieur à celui pratiqué à l'époque de l'opération par la Caisse des dépôts et consignations pour ses prêts aux collectivités locales. Il ne peut être dérogé à cette disposition que par décret en Conseil d'Etat.

Le montant de l'amortissement en capital des prêts de l'Etat est pris en recettes au compte de prêts intéressé.

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