Article 23 (abrogé)
Version en vigueur du 03 janvier 1959 au 01 janvier 2005
Les comptes spéciaux du Trésor ne peuvent être ouverts que par la loi de finances. Ils ne comprennent que les catégories suivantes :
1° Comptes d'affectation spéciale ;
2° Comptes de commerce ;
3° Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers ;
4° Comptes d'opérations monétaires ;
5° Comptes de prêts ;
6° Comptes d'avances.