Article 20 (abrogé)
Version en vigueur du 03 janvier 1959 au 01 janvier 2005
Les opérations financières des services de l'Etat que la loi n'a pas dotés de la personnalité morale et dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au payement de prix, peuvent faire l'objet de budgets annexes.
Les créations ou suppressions de budgets annexes sont décidées par les lois de finances.