Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

JORF n°0064 du 16 mars 2016

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Article L315-17

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Dans les cas de remboursement prévus à l'article L. 315-16, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité qui ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée du contrat déjà réalisée, est fixée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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