Arrêté du 30 août 2012 fixant le cahier des charges des expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d'aide et d'accompagnement à domicile et le contenu du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au 1° du I de l'article 150 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

JORF n°0220 du 21 septembre 2012

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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Annexe 1

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX MODALITÉS D'EXPÉRIMENTATION

1. Contexte et objectifs de l'expérimentation

1.1. Les services d'aide et d'accompagnement à domicile, un secteur en difficulté et confronté à des besoins croissants.

Le secteur des services d'aide à domicile est actuellement confronté à d'importantes difficultés financières, dans un contexte d'augmentation des besoins des personnes âgées et handicapées. Une réflexion nouvelle conduite depuis 2010, respectivement par l'Assemblée des départements de France et 14 fédérations d'aide à domicile, une mission conjointe IGAS/ IGF, ainsi que par Mme Bérengère Poletti, députée des Ardennes, a donné lieu à la rédaction de deux rapports et au lancement d'une expérimentation, portant sur les solutions à apporter pour améliorer le financement du secteur et sa Gouvernance. Le constat partagé de l'inadaptation du mode actuel de tarification de l'aide à domicile ne s'étant pas accompagné de l'émergence d'une proposition unique de réforme, le Gouvernement a décidé de procéder à l'expérimentation de deux modèles de tarification permettant de comparer leurs effets respectifs.

1.2. Des expérimentations de tarification conduites sur une durée de trois ans, dans un cadre contractualisé.

L'article 150-II de la loi de finances n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dispose :

" Des expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, autorisés au titre de l'article L. 313-1 du même code, peuvent être menées à compter du 1er janvier 2012 pour une durée n'excédant pas trois ans. Elles peuvent notamment associer les présidents de conseil départemental ayant signé un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans le cadre de la mise en œuvre de la restructuration conformément au 1° du I du présent article.

Ces expérimentations peuvent inclure des modalités particulières de conventionnement entre les présidents de conseil départemental et les services mentionnés au 2° de l'article L. 313-1-2 du même code et, le cas échéant, les organismes de protection sociale. Elles respectent un cahier des charges approuvé par arrêté des ministres chargés de la famille, des personnes âgées et des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales.

Les présidents de conseil départemental ayant choisi de participer à l'expérimentation remettent, en fin d'expérimentation, un rapport d'évaluation aux ministres chargés de la famille, des personnes âgées et des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales. "

Le cadre posé par cette habilitation législative est le suivant :

1. La durée des expérimentations ne peut excéder trois ans : le décompte de la période se fait à partir de la date de signature du contrat pluriannuel d'objectif et de moyens qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2013. Pour les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus avant la date de publication du présent arrêté, le délai de trois ans court à partir de la date de la publication de cet arrêté, sous réserve de la vérification par le comité de pilotage national de leur conformité au présent cahier des charges.

2. Les expérimentations portent sur les modalités de fixation des tarifs qui servent à financer les services d'aide et d'accompagnement à domicile autorisés mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou plus largement sur les modalités d'allocation des financements ; elles visent à trouver une alternative au dispositif de tarification horaire défini aux articles R. 314-130 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

3. Les expérimentations peuvent prévoir des aménagements aux modalités de solvabilisation des personnes utilisatrices des services, notamment par APA et la PCH, et, avec l'accord des ces dernières, par les caisses de retraite. Elles peuvent également prévoir des aménagements aux modalités de participation des usagers définies à l'article R. 232-11 du même code.

4. Lorsqu'elles concernent des services agréés, les expérimentations peuvent prévoir une adaptation des tarifs de références servant à la valorisation des plans d'aide et de compensation.

Ces expérimentations sont formalisées dans une convention entre le département expérimentateur et les services concernés. Cette convention fixe les engagements réciproques de chaque partie contractante. Les conseils généraux souhaitant conduire des expérimentations avec des services agréés en précisent les dispositions dans la note de cadrage mentionnée à l'article 2 de l'arrêté. Les conditions liées à la contractualisation (durée, évaluation et révision) sont équivalentes à celles qui sont évoquées au 5.

5. Les expérimentations de tarification doivent être formalisées dans d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entre le département expérimentateur et les services concernés par l'expérimentation.

D'une durée maximale de trois ans, ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est révisable annuellement au regard de l'évaluation annuelle de l'activité du service, de la réalisation des objectifs prévus et de la consommation de son enveloppe de financement. Il associe, avec leur accord, les caisses de retraite (CARSAT, MSA, RSI) lorsque les services impliqués dans l'expérimentation sont conventionnés avec l'un ou l'autre d'entre elles pour des interventions d'aide à domicile auprès de leurs ressortissants.

6. Les expérimentations ne peuvent conduire à détériorer les conditions de prise en charge ou le reste à charge des personnes déjà accompagnées par les services expérimentateurs. L'expérimentation doit leur être présentée et recueillir au préalable leur accord pour participation.

Pour les nouveaux bénéficiaires, les nouvelles modalités de participation et de tarification doivent leur être présentées afin qu'ils puissent choisir librement, le cas échéant, un autre service agréé ou autorisé ayant d'autres modalités de tarification.

2. Contenu obligatoire du CPOM

2.1. Le périmètre des activités (territoires, nombre de personnes dans la file active, amplitude d'ouverture) du service relevant du CPOM, ainsi que, dans le cas où ce périmètre exclut certaines activités, la répartition ou les critères de répartition des personnels et des charges communes.

2.2. La liste des missions d'intérêt général remplies par le service :

― les missions mentionnées aux articles L. 312-1-I (6° et 7°) et D. 312.6 du code de l'action sociale et des familles ;

― les autres missions d'intérêt général que le SAAD s'engage à remplir et les contraintes liées à leur exécution pouvant faire l'objet d'une compensation financière dans le cadre de la tarification.

L'ensemble des missions doit être mis en regard des populations accompagnées et du projet de service de la structure. Dans ce cadre, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens devra préciser le nombre de personnes prises en charge au cours de l'année N ― 1 par rapport à la première année de contrat ainsi que le volume d'heures correspondant à ces prises en charge. Pour les personnes âgées, le service fournira également le classement en GIR à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

Cette base sert d'indication pour l'activité qui sera déployée et les publics qui seront accompagnés sur la durée du CPOM. Les conditions du contrat précisent les conditions d'ajustement en cas d'évolution importante du volume d'activité prévisionnelle.
2.3. Les qualifications des personnels retenues au regard du projet de service.

Le CPOM précise le niveau de qualification des personnels d'intervention en fonction notamment du niveau de classement en GIR des personnes âgées prises en charge et des personnels relevant des " fonctions support ".

Le CPOM indique les " temps plafonds " consacrés aux heures payées hors temps d'intervention directe auprès de l'usager.

2.4. Les indicateurs de référence communs aux services inclus dans l'expérimentation départementale en termes d'organisation permettant d'encadrer l'allocation de ressources.

Il s'agit notamment du plafond des frais de structure, du niveau de qualification et d'encadrement, du territoire d'intervention.



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