Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Version en vigueur du 12 mars 1988 au 14 mai 1991

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Article 2

Version en vigueur du 12 mars 1988 au 14 mai 1991

Le titulaire d'une fonction de président de conseil régional, de président de l'assemblée de Corse, de président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif de territoire d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 30 000 habitants est tenu, dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonctions, d'adresser au président de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale conforme aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral.

La même obligation est applicable à chacune des personnes soumises aux dispositions de l'alinéa précédent deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant la date normale d'expiration de ses fonctions ou, en cas de démission, de révocation ou de dissolution de l'assemblée qu'elle préside, dans les quinze jours qui suivent la fin de ses fonctions.

Les déclarations prévues au présent article sont déposées, lorsque l'intéressé a la qualité de parlementaire, devant le bureau de l'assemblée à laquelle il appartient. Les dispositions des articles L.O. 135-1 et L.O. 135-2 du code électoral sont applicables à ces déclarations.

Lorsque le titulaire de l'une des fonctions visées au premier alinéa est élu député ou sénateur, la dernière déclaration qu'il a adressée au président de la commission est transmise au bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat.

Si le mandat de député ou de sénateur prend fin avant l'expiration des fonctions visées au premier alinéa, la dernière déclaration déposée au titre desdites fonctions est transmise au président de la commission.

Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal.


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