Arrêté du 30 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

JORF n°0032 du 7 février 2017

    Article 2


    Les dispositions du 2.3.3 de l'annexe II sont modifiées comme suit :
    « 2.3.3. Mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident.
    Les dispositions suivantes ont pour objet de préciser les conditions d'application du 1.4.1.2 du RID. Elles sont incluses dans le programme de formation des personnes intervenant dans le transport des marchandises dangereuses, conformément au chapitre 1.3 du RID. Les personnes concernées, employées par les intervenants cités au chapitre 1.4, sont en mesure de comprendre et d'appliquer ces dispositions.
    Lorsque l'état d'un chargement de matières dangereuses n'offre plus, pour un motif quelconque, les garanties de sécurité prescrites par le présent arrêté, le transporteur ferroviaire peut faire appel à l'expéditeur, au chargeur, au remplisseur ou à l'exploitant du wagon selon le cas, et lui demander des instructions.
    Si la constatation est faite au cours de l'acheminement, le wagon est arrêté à l'endroit le plus approprié conformément aux documents prévus par les articles 10 et 13 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire. Le transporteur informe systématiquement le gestionnaire de l'infrastructure de la nature de l'événement et de son évolution, et lui communique les renseignements sur les matières transportées figurant dans le document de transport. Le cas échéant, les mesures prévues dans le plan d'urgence interne de la gare de triage prévu au 2.3.4 de la présente annexe sont mises en œuvre sans délai.
    Pour l'application de l'article 7 de l'arrêté modifié du 12 août 2008 relatif aux plans d'intervention et de sécurité (PIS), les événements de sécurité de type 2 nécessitant le concours des services de secours publics et l'information du préfet, et les événements de sécurité de type 1 ne nécessitant pas d'aviser systématiquement les services de secours publics, sont respectivement définis aux 2.3.3.1 et 2.3.3.2 de la présente annexe.
    2.3.3.1. Evénement de type 2.
    Les services de secours publics sont avisés conformément au 1.4.1.2 du RID et à l'article 7 de l'arrêté du 12 août 2008 susvisé dans les cas suivants :
    1-Explosion, implosion, incendie ou nuage de vapeur ou de gaz.
    2-Fuite constatée répondant aux critères suivants :
    a) Transport en citerne, ou véhicule-citerne en ferroutage :


    -fuite en provenance du corps de la citerne ou d'un équipement autre qu'une pièce mobile (capot, fermeture, soupape, bouchon, couvercle, etc.) ; ou
    -fuite en flux continu provenant d'une pièce mobile ; ou
    -suintement ou goutte à goutte provenant d'une pièce mobile sauf si la matière dangereuse concernée se caractérise par l'un des numéros d'identification du danger suivants : 20,22,30,33,40,50,80,90 et 99.


    b) Transport en vrac, ou véhicule pour vrac en ferroutage :
    Ecoulement en provenance des trappes de déchargement lorsque ce dernier est supérieur à 2 litres par minute ou tout épandage provenant du corps du wagon, du conteneur ou d'un véhicule pour vrac.
    c) Transport en colis :
    Epandage du contenu des colis en dehors d'une UTI, d'un véhicule transporté en ferroutage ou du compartiment de charge d'un wagon.
    d) Perte de confinement d'une unité de transport sous fumigation (n° ONU 3359).
    3-Evénement d'exploitation ferroviaire :
    a) Choc anormal (on entend par choc anormal, un accostage brutal ou un choc latéral) impliquant :


    -un wagon-citerne ou un wagon pour le transport multimodal chargé de conteneur (s)-citerne (s), citerne (s) mobile (s), CGEM ou véhicule (s)-citerne (s) ayant pour conséquences une déformation du réservoir ou une dégradation des équipements de service ou de structure de la citerne, ou ;
    -un wagon transportant des marchandises dangereuses en vrac (wagon-trémie, conteneur pour vrac, véhicule pour vrac) ayant pour conséquences une déformation de l'enceinte de rétention, ou des équipements de celle-ci, rendant le contenant structurellement impropre à l'emploi, selon le 7.3.1.13 du RID.


    b) Déraillement sans renversement :


    -d'un wagon-citerne ou d'un wagon pour le transport multimodal chargé de conteneur (s)-citerne (s), citerne (s) mobile (s), CGEM ou véhicule (s)-citerne (s) ayant pour conséquences une déformation du réservoir ou une dégradation des équipements de service ou de structure de la citerne, ou ;
    -d'un wagon transportant des marchandises dangereuses en vrac (wagon-trémie, conteneur pour vrac, véhicule pour vrac) ayant pour conséquences une déformation de l'enceinte de rétention, ou des équipements de celle-ci, rendant le contenant structurellement impropre à l'emploi, selon le 7.3.1.13 du RID.


    c) Renversement d'un wagon-citerne ou d'un conteneur-citerne, citerne mobile, CGEM, ou véhicule-citerne, ou d'un wagon transportant des marchandises dangereuses en vrac (wagon-trémie, conteneur pour vrac, véhicule pour vrac).
    d) Tout événement qui a rendu impropre à l'emploi une UTI ou un compartiment de charge contenant des colis de marchandises dangereuses des classes 1 et 7, ou qui a permis d'observer une dégradation de l'intégrité d'un colis, l'ayant rendu impropre à la poursuite du transport sans mesure de sécurité complémentaire.
    2.3.3.2. Evénement de type 1.
    Il n'est pas nécessaire d'aviser systématiquement les services de secours publics conformément au 1.4.1.2 du RID et à l'article 7 de l'arrêté du 12 août 2008 susvisé pour les événements ne figurant pas dans les cas listés au 2.3.3.1 de la présente annexe.
    2.3.3.3. Evénement causé par le signalement d'une odeur suspecte à proximité de wagons portant un panneau orange conformément au 5.3.2 du RID :


    -l'événement est de type 2, sauf si les wagons concernés ne contiennent que des marchandises dont les numéros d'identification du danger figurent parmi les suivants : 20,22,30,33,40,50,80,90 et 99. Dans ce cas un contrôle visuel est effectué par le transporteur ou le gestionnaire d'infrastructure selon le cas. Si ce contrôle permet d'identifier un événement répondant aux critères du 2.3.3.1, l'événement est de type 2, dans le cas contraire, l'événement est de type 1.
    -pour les infrastructures disposant d'un plan d'urgence interne, un schéma d'alerte adapte les dispositions des paragraphes précédents et définit, avec l'avis des services de secours publics, les modalités de traitement des signalements d'odeurs suspectes.


    2.3.3.4. Contenu de l'avis à destination des services de secours publics.
    L'avis contient les éléments suivants :


    -le lieu et la nature de l'événement ;
    -le numéro ONU, la désignation officielle de transport, la quantité et les caractéristiques des matières transportées (s'il y a lieu les consignes particulières d'intervention ainsi que les agents d'extinction prohibés) et le cas échéant leurs positions dans le train ;
    -l'importance des dommages ;
    -plus généralement toutes précisions permettant d'estimer l'importance du risque et de décider de l'ampleur des secours à mettre en œuvre.


    2.3.3.5. Evolution de la situation en cours d'intervention.
    Si au cours de son traitement un événement répondant aux critères du 2.3.3.2 évolue vers les critères du 2.3.3.1, l'intervenant qui le constate avise les services de secours publics et le gestionnaire d'infrastructure concerné.
    2.3.3.6. Remise en conformité des matériels de transport.
    Dans tous les cas mentionnés aux 2.3.3.1,2.3.3.2 et 2.3.3.3, il appartient aux intervenants cités au chapitre 1.4, chacun pour ce qui le concerne, de prendre des dispositions pour la remise en conformité du matériel de transport, soit sur place, soit dans le lieu approprié le plus proche.
    Lorsque cette remise en conformité nécessite des mesures pour lesquelles toutes les dispositions du présent arrêté ne peuvent pas être respectées (par exemple vidange, ou déplacement d'un wagon non conforme …), ces opérations doivent être réalisées dans le cadre du 1.1.3.1 d) du RID ou de l'article 23 du présent arrêté.
    2.3.3.7. Bilans annuels.
    Les gestionnaires d'infrastructure et les transporteurs établissent, chacun pour ce qui les concerne, un bilan annuel des événements relevant respectivement des 2.3.3.1,2.3.3.2 et 2.3.3.3, et de leur traitement. Ce bilan est transmis, au plus tard le 30 avril suivant l'exercice, à la Mission Transport de matières dangereuses (ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, 92055 La Défense Cedex. »

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