Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 13 novembre 1965 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Est exploitant la personne autorisée par l'Etat du pavillon à exploiter un navire nucléaire ou l'Etat qui exploite un tel navire.
Est un navire nucléaire tout navire pourvu d'une installation de production d'énergie qui utilise ou est destinée à utiliser un réacteur nuclaire comme source d'énergie, que ce soit pour la propulsion ou à toute autre fin.
Est un dommage nucléaire tout dommage qui provient en tout ou en partie des propriétés radioactives du combustible nucléaire ou de celles de produits ou déchets radioactifs de ce navire.