Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer

Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 décembre 2010

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Article 23 (abrogé)

Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Les copropriétaires qui sont membres de l'équipage du navire peuvent, en cas de congédiement, quitter la copropriété et obtenir de celle-ci le remboursement de leur part. En cas de désaccord, et sauf compromis, le prix en est fixé par le tribunal.

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