Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 05 janvier 1954 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Lorsque les armateurs ou propriétaires n'auront pas assuré leurs bateaux pour la totalité de la durée d'armement, les droits de désarmement seront majorés de 2 p. 100 pour la période pendant laquelle les bateaux n'auront pas été assurés.