Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 05 janvier 1954 au 16 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la loi du 29 mars 1897, les dépôts à la caisse des gens de mer ayant plus de vingt-neuf ans de date et dont le montant est inférieur à 20 000 F ne font l'objet ni d'avis aux ayants droit, ni de publication au Journal officiel.