Article 21 (abrogé)
Version en vigueur du 31 mai 1969 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Décret 69-504 1969-05-30 art. 1 JORF 31 mai 1969
Tout marin breveté, diplômé ou certifié, qui est envoyé devant un conseil de discipline perd, de ce fait, et jusqu'à ce qu'il ait été statué à son égard, l'exercice des droits et prérogatives afférents à son brevet, diplôme ou certificat. Toutefois, le directeur des affaires maritimes peut, par décision spéciale, en attendant l'avis du conseil de discipline, maintenir l'intéressé, à titre provisoire, dans la jouissance partielle ou totale des droits et prérogatives dont celui-ci est titulaire.