Décret n°60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande.

Version en vigueur du 02 juin 1967 au 01 décembre 2010

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Article 15 (abrogé)

Version en vigueur du 02 juin 1967 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

En mer et dans les ports où ne se trouve aucune autorité française, le capitaine peut, à titre préventif après l'enquête prévue à l'article 14, infliger au prévenu une peine de un à quatre jours d'arrêts, avec ou sans continuation du service pour les officiers, maîtres ou hommes d'équipage peine qui est subie comme il est dit aux articles 2 et 10.

La durée de la peine préventive d'arrêts prononcée par le capitaine, dans les conditions de l'alinéa précédent, doit être déduite intégralement de la durée de la peine d'arrêts qui peut être infligée ultérieurement à l'intéressé par l'administrateur des affaires maritimes.

Les officiers, maîtres et hommes d'équipage qui ont été punis d'arrêts sans continuation du service perdent tout droit à salaire pendant la durée de leur peine.

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