Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 15 novembre 1960 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
1° Le blâme;
2° La consigne à bord pour quatre jours au plus pour les officiers, maîtres et hommes d'équipage, dans les ports d'attache, tête de ligne ou de retour habituel ;
3° Dans les ports d'escale et en mer, les arrêts pour quatre jours au plus. Pour les officiers, maîtres et hommes d'équipage, cette punition n'emporte ni interruption du service ni suspension de salaire.