Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2005 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
La durée minimale du repos quotidien est de dix heures par période de vingt-quatre heures.
Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes doit être d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.