Article 15 (abrogé)
Version en vigueur du 14 juin 2006 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 61 (V) JORF 14 juin 2006
Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu de l'événement de mer, de l'accident ou de l'incident de transport terrestre ou de l'accident ou de l'incident concernant une activité nucléaire pour procéder sur place à toute constatation utile. En cas d'événement de mer ou d'accident, le procureur de la République, ainsi que, s'il y a lieu, l'administrateur des affaires maritimes chargé de l'enquête prévue à l'article 86 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, sont préalablement informés des modalités de leur intervention.
Si nécessaire, les enquêteurs techniques prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices.