LOI n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire (1)

Version en vigueur du 10 décembre 2009 au 01 décembre 2010

    Article 13 (abrogé)

    Version en vigueur du 10 décembre 2009 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Modifié par LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 4

    Les ressources de Réseau ferré de France sont constituées par :

    -les redevances liées à l'utilisation du réseau ferré national ;

    -les autres produits liés aux biens qui lui sont apportés ou qu'il acquiert ;

    -les concours financiers de l'Etat, eu égard à la contribution des infrastructures ferroviaires à la vie économique et sociale de la nation, à leur rôle dans la mise en oeuvre du droit au transport et aux avantages qu'elles présentent en ce qui concerne l'environnement, la sécurité et l'énergie ;

    -tous autres concours, notamment ceux des collectivités territoriales.

    Le calcul des redevances ci-dessus mentionnées tient notamment compte du coût de l'infrastructure, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation optimale du réseau ferré national et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale ; il tient compte, lorsque le marché s'y prête, de la valeur économique, pour l'attributaire du sillon, de l'utilisation du réseau ferré national et respecte les gains de productivité réalisés par les entreprises ferroviaires ; les règles de détermination de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les principes d'évolution de ces redevances sont fixés de façon pluriannuelle.

    Réseau ferré de France peut, dès sa création, procéder à une offre au public de titres financiers et émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.

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