Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater les infractions énumérées à l'article 6 dans le cadre de leurs compétences respectives :
1° Les agents de Voies navigables de France tels que visés au deuxième alinéa du I de l'article 2 ;
2° Les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 précitée ;
3° Les agents des douanes.
Les officiers et agents mentionnés ci-dessus peuvent demander toutes justifications au capitaine du bateau ou du navire et constatent les infractions par procès-verbaux. Ils transmettent directement et sans délai leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, au procureur de la République.