Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 (1)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2010

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Article 124 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 106

I. L'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 assure l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies navigables et de leurs dépendances. Pour l'accomplissement de ses missions, il gère et exploite le domaine de l'Etat qui lui est confié ainsi que son domaine privé.

Il peut également, dans le cadre de ses missions, proposer des prestations aux collectivités territoriales ou à leurs groupements propriétaires de cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports intérieurs.

Pour assurer l'ensemble de ses missions, l'établissement public perçoit à son profit des taxes sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié ainsi que les redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour toute autre emprise sur ce domaine et pour tout autre usage d'une partie de celui-ci.

Sont exclus de ces taxes et de ces redevances les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions ainsi que les ouvrages hydrauliques ayant pour objectif d'utiliser le refroidissement par eau de rivière dans le cadre de la production frigorifique distribuée par réseau de froid urbain en délégation de service public. Pour les ouvrages hydroélectriques concédés précités et leurs ouvrages et équipements annexes, l'Etat continue de percevoir le produit des redevances mentionnées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; la fraction non affectée aux collectivités locales est reversée à l'établissement public.

Un décret en Conseil d'Etat définit la consistance et les conditions de gestion du domaine confié à l'établissement public.

II. - La taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend, lorsque ces ouvrages sont implantés sur le domaine public fluvial de l'Etat dont la gestion est confiée à l'établissement public mentionné au premier alinéa du I du présent article, deux éléments :

a) Un élément égal au produit de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages correspondants par un taux de base fixé dans la limite des plafonds suivants :

1. 10 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ;

2. 100 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ;

3. 200 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 100 000 habitants ;

Toutefois, pour les ouvrages destinés à un usage agricole, le plafond est celui fixé au 1 quelle que soit la population de la commune où est situé l'ouvrage.

En ce qui concerne les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, la superficie de l'emprise au sol est égale à la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de rejet entre le premier élément mobile du canal d'amenée et le dernier élément mobile du canal de rejet et de la partie de l'emprise de l'usine d'exploitation qui n'est pas située sur les canaux.

b) Un élément égal au produit du volume prélevable ou rejetable par l'ouvrage par un taux de base compris entre 1,5 et 4,6 euros par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables, et identique pour tous les usagers. A ce deuxième élément est appliqué un coefficient d'abattement compris entre 90 et 97 p. 100 pour les usages agricoles et entre 10 et 30 p. 100 pour les usages industriels. Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le second élément est égal au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base compris entre 40 F et 120 F par kilowatt.

Le montant total de la taxe afférente aux ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée ne peut dépasser un montant égal à 3 p. 100 du chiffre d'affaires généré par ces ouvrages au cours de l'année précédant l'année d'imposition. La première année de mise en exploitation d'un ouvrage, ce plafond est assis sur le chiffre d'affaires de l'année en cours et affecté d'un abattement calculé au prorata temporis de la durée d'exploitation. En outre, le montant total de la taxe due est réduit de moitié pendant les dix années suivant la mise en exploitation initiale de l'ouvrage.

Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le concessionnaire d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existants au profit de tiers, la taxe est due par ces derniers, au prorata de leurs volumes prélevables ou rejetables.

Les titulaires d'ouvrages mentionnés au premier alinéa du II du présent article doivent adresser chaque année au comptable de l'établissement public une déclaration accompagnée du paiement de la taxe due.

Les sûretés, garanties et sanctions relatives à cette taxe sont régies par les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions du II du présent article.

II bis. - Lorsque le long d'une voie navigable confiée à l'établissement public mentionné au premier alinéa du I l'ouvrage est implanté sur une partie du domaine public fluvial remise en gestion par l'Etat à un autre établissement public national, la taxe ne comprend que l'élément prévu au b du II. Les redevances domaniales restent dues à l'établissement public gestionnaire.

Les dispositions des cinq derniers alinéas du II sont applicables aux titulaires d'ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent.

III. - Les transporteurs de marchandises ou de passagers et les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des péages perçus au profit de l'établissement public lorsqu'ils naviguent sur le domaine public qui lui est confié, à l'exception des parties internationales du Rhin et de la Moselle. Le montant de ces péages est fixé par l'établissement.

Les concessionnaires de parties concédées du domaine public confié à l'établissement, les concessionnaires de voies et plans d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables et les ports autonomes maritimes peuvent également instituer des péages à la charge des personnes susmentionnées sur les voies et plans d'eau intérieurs qui leur ont été confiés. Les tarifs de ce péage sont fixés par le concessionnaire après accord de l'autorité concédante sur leur montant et, dans le dernier cas, par le conseil d'administration du port.

Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer un péage à la charge de ces mêmes personnes sur les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau de leur domaine public fluvial ou du domaine public fluvial dont elles ont la gestion. Les tarifs de ce péage sont fixés par l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement.

IV. - Lorsque des éléments du domaine public fluvial confié à l'établissement public sont vendus, après déclassement, le produit de leur vente est acquis à l'établissement.

Dans le cas d'un transfert de gestion portant sur un immeuble du domaine public fluvial confié à l'établissement public, l'indemnité éventuelle due par le bénéficiaire du transfert est versée à l'établissement public lorsque le transfert est effectué au profit d'une autre collectivité publique que l'Etat.

V. à VII. Paragraphes modificateurs

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