Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer

Version en vigueur du 11 novembre 2011 au 30 décembre 2016

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Article 91 (abrogé)

Version en vigueur du 11 novembre 2011 au 30 décembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2011-1485 du 9 novembre 2011 - art. 1 (V)

Le ministre chargé des transports maritimes est saisi des recours administratifs contre les décisions de mise en demeure dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification. Le recours ne suspend pas la décision d'expulsion du navire. Les autorités mentionnées à l'article 90 sont informées des suites de ces recours. Les notifications donnent lieu, le cas échéant, à des notifications rectificatives aux mêmes autorités.
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