- Chapitre Ier : Individualisation des navires
- Chapitre II : Construction des navires
- Chapitre III : Copropriété des navires
- Chapitre IV : Privilèges sur les navires
- Chapitre V : Hypothèques maritimes
- Chapitre VI : Saisie des navires (Articles 47 à 57)
- Section I : Dispositions générales
- Section II : Saisie conservatoire
- Section III : Saisie-exécution (Articles 47 à 57)
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Chapitre VII : Fonds de limitation (Articles 68 à 70)
- Chapitre VIII : Obligations d'assurance générales
- Chapitre IX : Publicité de la propriété et de l'état des navires
- Dispositions générales (Articles 104 à 107)
Article 51 (abrogé)
Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe leurs titres de créances dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi, faute de quoi il sera procédé à la distribution du prix de la vente sans qu'ils y soient compris.
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