Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes

Version en vigueur du 11 avril 1967 au 01 décembre 2010

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Article 31 (abrogé)

Version en vigueur du 11 avril 1967 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Lorsque le chargeur a fait une déclaration sciemment inexacte de la nature ou de la valeur des marchandises, le transporteur n'encourt aucune responsabilité pour les pertes ou dommages survenus à ces marchandises.

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