Article 2-1 (abrogé)
Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 80 (V) JORF 10 décembre 2004
Conformément aux stipulations du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires publié par le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004, les armateurs, propriétaires et exploitants de navires élaborent et mettent en oeuvre des plans de sûreté de ces navires qui sont approuvés par l'autorité administrative et au vu desquelles sont délivrés les certificats internationaux de sûreté des navires.
L'Etat est responsable du contrôle de l'application des mesures de sûreté mises en oeuvre à bord des navires.