Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 313 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Les dispositions de l'article 432-11 du code pénal sont applicables aux membres des commissions de visite prévues par un décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article 433-1 du même code sont applicables aux armateurs et aux propriétaires de navires ainsi qu'à leurs capitaines et autres représentants.