Article 8
Version en vigueur depuis le 04 avril 1942
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Les sociétés de navigation de plaisance ou de sport nautique reçoivent une carte de circulation collective pour les bateaux ou engins de sport nautique qu'elles possèdent et qui sont utilisés exclusivement par les membres de la société.
Le même titre est délivré aux entreprises qui louent des engins de sport nautique.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 8, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.