Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 02 juin 1967 au 20 décembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 16 (V)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Reçoivent obligatoirement un permis de circulation :
1° Les embarcations affectées à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime lorsque cette navigation n'atteint pas trois milles ;
2° Les embarcations non pontées utilisées par des entreprises industrielles ou agricoles ;
3° Les embarcations affectées à un service public (douane, affaires maritimes, ponts et chaussées) armées par des agents de l'Etat acquérant des droits à pension civile ou militaire, à l'exclusion des bateaux des ponts et chaussées visés à l'article 5 ;
4° Les bateaux utilisés pour les travaux de scaphandrier.