Loi n° 42-427 du 1 avril 1942 relative aux titres de navigation maritime

Version en vigueur du 02 juin 1967 au 20 décembre 2016

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 02 juin 1967 au 20 décembre 2016

Abrogé par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 16 (V)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Reçoivent obligatoirement un permis de circulation :

1° Les embarcations affectées à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime lorsque cette navigation n'atteint pas trois milles ;

2° Les embarcations non pontées utilisées par des entreprises industrielles ou agricoles ;

3° Les embarcations affectées à un service public (douane, affaires maritimes, ponts et chaussées) armées par des agents de l'Etat acquérant des droits à pension civile ou militaire, à l'exclusion des bateaux des ponts et chaussées visés à l'article 5 ;

4° Les bateaux utilisés pour les travaux de scaphandrier.

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