Loi n° 42-427 du 1 avril 1942 relative aux titres de navigation maritime

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2020

Version en vigueur au 19 mars 2024
    • Article 5 (abrogé)

      Reçoivent en application de l'article 4, un rôle d'équipage :

      1° Les navires qui pratiquent la navigation dite de commerce qui a pour objet le transport des passagers ou des marchandises ;

      2° Les navires qui assurent les services de pilotage, de remorquage et d'assistance des navires de mer ;

      3° Les navires qui pratiquent la pêche maritime ;

      4° Les navires qui pratiquent la navigation de plaisance ayant à bord un équipage comprenant du personnel maritime professionnel salarié ;

      5° Les chalands de mer remorqués ;

      6° Les bateaux baliseurs, les bateaux feux des ponts et chaussées et les bateaux automoteurs de cette administration qui opèrent dans les eaux maritimes, ainsi que les engins effectuant dans les ports maritimes des opérations de dragage et de sondage ;

      7° Tous engins automoteurs effectuant des parcours en mer, à l'exception de ceux visés aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi ;

      8° Les embarcations affectées à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime, si cette exploitation nécessite une navigation totale de trois milles ou plus.

      L'autorité administrative détermine par voie réglementaire les diverses catégories de navigation de commerce, de pêche maritime, de cultures marines et de navigation de plaisance, ainsi que les catégories de rôle d'équipage correspondant et le caractère collectif ou individuel du rôle.

    • Doivent être munis d'une carte de circulation tous bateaux de plaisance n'ayant à bord aucun personnel professionnel maritime salarié.

      La forme, les conditions d'établissement, de délivrance et de renouvellement des cartes de circulation sont fixées par arrêté ministériel.


      Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 7, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

    • Les sociétés de navigation de plaisance ou de sport nautique reçoivent une carte de circulation collective pour les bateaux ou engins de sport nautique qu'elles possèdent et qui sont utilisés exclusivement par les membres de la société.

      Le même titre est délivré aux entreprises qui louent des engins de sport nautique.


      Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 8, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

    • Article 10 (abrogé)

      Les navires armés à la pêche, ne peuvent effectuer d'opérations de transports rémunérés qu'occasionnellement et sur autorisation de l'administrateur des affaires maritimes.

      Toutefois, les bateaux de pêche peuvent être autorisés à transporter des passagers. Ils reçoivent dans ce cas un rôle mixte valable pour la pêche et la navigation côtière.

    • Article 11 (abrogé)

      Il est permis de pratiquer la pêche au moyen de deux lignes à bord des navires ou embarcations de plaisance assujettis à l'obligation d'un titre de navigation et des navires assujettis à l'obligation d'un permis de circulation.

      En outre, la pratique de la pêche effectuée à bord desdits navires ou embarcations est autorisée au moyen de tous engins dont la nature, le nombre et les conditions d'emploi sont fixés par arrêté ministériel.

      Ces navires ou embarcations sont soumis aux lois et règlements de toute nature relatifs à l'exercice de la pêche.

    • Article 12 (abrogé)

      Les rôles d'équipage ainsi que les permis et cartes de circulation visés par la présente loi sont passibles du timbre de dimension dans les conditions et suivant les modalités prévues par l'article 68 du code du timbre.

    • Article 13 (abrogé)

      Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :

      Les articles 1er et 2 du décret-loi du 19 mars 1852 concernant le rôle d'équipage ;

      L'article 1er de la loi du 30 janvier 1893 ;

      Les articles 2 et 3 de la loi du 20 juillet 1897 ;

      Les alinéas 3, 4, 5 de l'article 3 de la loi du 14 juillet 1908 ;

      Le décret du 25 mars 1913 relatif à la navigation des inscrits sur les chalands et autres engins flottants ;

      L'article 1er de la loi du 26 décembre 1930 ;

      La loi du 10 mars 1936 ;

      L'article 8 du décret du 14 août 1938 sauf le premier alinéa.

Le Maréchal de France, chef de l'Etat français :

PH. PETAIN.

L'amiral de la flotte, ministre secrétaire d'Etat à la marine,

A. DARLAN.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances,

YVES BOUTHILLIER.

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