Loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés.

Version en vigueur depuis le 04 juillet 1985

    Article 3

    Version en vigueur depuis le 04 juillet 1985

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Si l'état d'abandon persiste, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou l'engin flottant abandonné peut être prononcée par décision du ministre chargé de la marine marchande cette décision ne peut intervenir qu'après mise en demeure au propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire ou son engin flottant.


    Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 3, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "du ministre de la marine marchande" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

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