Article 3
Version en vigueur depuis le 04 juillet 1985
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Si l'état d'abandon persiste, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou l'engin flottant abandonné peut être prononcée par décision du ministre chargé de la marine marchande cette décision ne peut intervenir qu'après mise en demeure au propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire ou son engin flottant.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 3, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "du ministre de la marine marchande" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.