Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 décembre 2010

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Article 20 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sera puni d'un emprisonnement de trois jours à trois mois et d'une amende de 150 euros à 4 500 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque refuse l'accès à bord d'un bateau, d'un engin ou d'un établissement flottant aux personnes habilitées à faire les visites, épreuves ou essais réglementaires ou à constater les infractions à la réglementation ou qui refuse de se soumettre en tout ou en partie aux visites, épreuves ou essais réglementaires.

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