Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 450 euros à 6 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque exerce un commerce ou une activité de spectacles ou d'attractions à bord d'un bateau, d'un engin ou d'un établissement flottant sans avoir obtenu l'autorisation spéciale prévue par les règlements ou en méconnaissance des obligations imposées par cette autorisation.