Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer.

Version en vigueur du 25 avril 1968 au 01 décembre 2010

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Article 15 (abrogé)

Version en vigueur du 25 avril 1968 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Toute convention d'assistance peut, à la requête de l'une des parties, être annulée ou modifiée par le tribunal, s'il estime que les conditions convenues ne sont pas équitables, compte tenu du service rendu et des bases de rémunération indiquées à l'article 16 ou que le service rendu ne présente pas les caractères d'une véritable assistance, quelque qualification que les parties lui aient donnée.

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